Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992, modifié par le décret no 97-33 du 13 janvier 1997, relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2000 relatif à la direction des grandes entreprises ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 2001 portant règlement de comptabilité pour la désignation d'un ordonnateur secondaire à vocation nationale à la direction des grandes entreprises ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et de recettes,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est institué auprès de la direction des grandes entreprises une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par l'intermédiaire des régies est fixé, dans les limites prévues par l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé, à 1 500 Euros par opération.
Art. 2. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur de la direction des grandes entreprises est fixé à 2 500 Euros.
Art. 3. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximal de trente jours à compter de la date du paiement.
Art. 4. - Le directeur général de la comptabilité publique et le directeur général des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 janvier 2002.